Code civil, Chapitre VII : Des contrats sous forme électronique
Section 1 : De l'échange d'informations en cas de contrat sous forme électronique
Article 1369-1
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 25 II Journal Officiel du 22 juin 2004)
(Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 17 juin 2005)
(Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 II Journal Officiel du 17 juin 2005)
La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services.
Article 1369-2
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 25 II Journal Officiel du 22 juin 2004)
(Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 17 juin 2005)
(Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 II Journal Officiel du 17 juin 2005)
Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen.
Article 1369-3
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 25 II Journal Officiel du 22 juin 2004)
(Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 17 juin 2005)
(Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 II Journal Officiel du 17 juin 2005)
Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu'il a communiqué son adresse électronique.
Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir.
Section 2 : De la conclusion d'un contrat sous forme électronique
Article 1369-4
(inséré par Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 I, III Journal Officiel du 17 juin 2005)
Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les conditions contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.
L'offre énonce en outre :
1º Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
2º Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
3º Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
4º En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
5º Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.
Article 1369-5
(inséré par Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 I, III Journal Officiel du 17 juin 2005)
Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.
L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.
La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
Article 1369-6
(inséré par Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 I, III Journal Officiel du 17 juin 2005)
Il est fait exception aux obligations visées aux 1º à 5º de l'article 1369-4 et aux deux premiers alinéas de l'article 1369-5 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.
Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de l'article 1369-5 et des 1º à 5º de l'article 1369-4 dans les conventions conclues entre professionnels.
Section 3 : De l'envoi ou de la remise d'un écrit par voie électronique
Article 1369-7
(inséré par Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 IV Journal Officiel du 17 juin 2005)
Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique.
L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1369-8
(inséré par Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 IV Journal Officiel du 17 juin 2005)
Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.
Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.
Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1369-9
(inséré par Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 IV Journal Officiel du 17 juin 2005)
Hors les cas prévus aux articles 1369-1 et 1369-2, la remise d'un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.
Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.
Section 4 : De certaines exigences de forme
Article 1369-10
(inséré par Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 IV Journal Officiel du 17 juin 2005)
Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit sous forme électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Article 1369-11
(inséré par Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 IV Journal Officiel du 17 juin 2005)
L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite sous forme électronique si l'écrit peut être imprimé par le destinataire.
* *Un article fait également mention des contrats conclus par commerce électronique dans le Code de la Consommation, Partie Législative, à l'article L134-2 que voici :
Article L134-2
(inséré par Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 27 Journal Officiel du 22 juin 2004)
Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande.
Disposition de la LCEN :
Publicité par voie électronique modifier
L'article 22 (codifié dorénavant dans le Code des Postes et Communications Electroniques, article L 34-5) introduit la notion d' opt-in en matière de publicité électronique : « Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen. »
Seule la personne physique est mentionnée, et non la personne morale. A contrario, il est admis que l' opt-out soit la norme pour toute prospection publicitaire à l'égard d'administrations ou d'entreprises.
Le législateur prévoit pour le prospecteur l'obligation d'indiquer ses coordonnées pour que le destinataire puisse faire cesser la prospection : « Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé. »
En cas d'infraction à cet article, la CNIL est déclarée compétente pour recevoir les plaintes et constater les infractions.
Notion de « commerçant électronique » modifier
La LCEN donne une définition assez proche de la directive quant à cette notion: « Le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services. »
Cette définition impliquant de facto des obligations contenues dans l'article 19:
« Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes :
* S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;
* L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone ;
* Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ;
* Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
* Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ;
* Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'État membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite. »
Sources : Légifrance, e-commerce.over-blog.net, Wikipédia